J.O. 287 du 12 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 1er décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (spécialité SYNAGIS)


NOR : SANS0624844A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5, L. 162-17 et R. 322-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-4 et R. 5126-110 ;

Vu l'arrêté du 25 août 2000 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;

Vu l'avis de la Commission de la transparence,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 3 août 2006 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2004 (spécialité SYNAGIS) relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est abrogé.

Article 2


La spécialité pharmaceutique SYNAGIS, disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie dans les seules indications précisées ci-après :

- enfants âgés de moins de 6 mois au début de la période épidémique, né à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale ;

- enfants âgés de moins de 2 ans au début de la période épidémique, nés à un terme inférieur ou égal à 32 semaines et à risque particulier du fait de séquelles respiratoires dont la sévérité est attestée par une oxygéno-dépendance supérieure à 28 jours en période néonatale qui ont nécessité un traitement pour dysplasie bronchopulmonaire au cours des 6 derniers mois ;

- enfants âgés de moins de 2 ans atteints d'une cardiopathie congénitale hémodynamiquement significative telle que définie par la filiale de cardiologie pédiatrique de la Société française de cardiologie.

La prescription est réservée aux pédiatres hospitaliers qui suivent les enfants concernés.

En application du premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne cette spécialité.

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 287 du 12/12/2006 texte numéro 23
=============================================


Article 3


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas